La Cour de cassation a été récemment saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la compatibilité de la taxe sur les spectacles avec la protection de la propriété privé et la proportionnalité de l'impôt aux facultés contributives du contribuables, principes protégés par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
La taxe sur les spectacles est un impôt assez ancien, codifié aux articles 1559 et suivant du Code général des impôts, imaginé à l'origine pour pallier l'exonération de TVA dont bénéficiaient les spectacles. Mais elle a été peu à peu été vidée de sa substance. Aujourd'hui l'impôt vise principalement les "cercles et maisons de jeux" et est, en pratique, utilisé par l'administration des douanes comme sanction à l'organisation de jeux qu'elle considère comme prohibés (loteries, machine à sous non autorisée, etc...).
Le problème soulevé par la taxe sur les spectacles telle qu'elle s'applique aux "cercles et maisons de jeux", c'est son taux qui varie, par tranche, de 10% à ... 70% (au-delà de 228 700 euro) des recettes annuelles . On peut calculer que le taux effectif de la taxe atteint ainsi rapidement 30%, aux environs de 90 000 € de recettes, dépasse 40% à 260 000 € et 50% à 390 000 €.
Ce tarif en fait un impôt confiscatoire qui est d'une part attentatoire à la propriété privée, droit naturel et imprescriptible de l'Homme, inviolable et sacrée, aux termes des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, d'autre part contraire au principe de proportionnalité de l'impôt aux facultés des contribuables, fixé à l'article 13 de la même Déclaration.
Il faut bien voir que l'impôt s'applique aux recettes annuelles, c'est à dire au chiffre d'affaires généré par l'activité et non au bénéfice. Cet élément est fondamental pour l'appréciation du caractère confiscatoire de la taxe. Car il ne s'agit pas de comparer le taux effectif de la taxe avec un taux d'imposition global des revenus. La base de comparaison serait totalement fausse.
En effet, la taxe sur les spectacles est due quel que soit le résultat de l'activité assujettie, de sorte que, selon le niveau de bénéfice atteint, la taxe peut facilement représenter la totalité de ce bénéfice, voire plus.
Ainsi par exemple, si l'activité assujettie génère un bénéfice de 15% d'un chiffre d'affaires de 300 000 €, soit 45 000 €, la taxe sur les spectacles d'un montant de 132 243 € va générer un déficit de 87 342 €, soit plus de 29% du chiffre d'affaires ! Le taux d'imposition par rapport au revenu est alors de 294 %.
Aujourd'hui, le caractère confiscatoire de l'impôt est admis dès qu'il dépasse 50% des revenus (cf. les motivations de la mise en place du bouclier fiscal). Au pire, la jurisprudence de la Cour de cassation estime que l'impôt est confiscatoire dès lors qu'il conduit à « l'aliénation forcée du patrimoine » de l'assujetti et/ou à « l'absorption intégrale des revenus disponibles ». Nul doute que lorsque le taux d'imposition est de 294%, l'impôt absorbe l'intégralité des revenus disponibles.
La question est désormais entre les mains de la Cour de cassation qui doit décider, après instruction, de la soumettre ou non au Conseil Constitutionnel.