Cette augmentation qui figure dans la loi de financement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017 s’est appliquée pour la première fois aux revenus de l’année 2017, encourant ainsi la critique classique de la rétroactivité de la loi fiscale ou, en l’occurrence, sociale.
Il est, en effet, toujours étrange de ne connaître les règles du jeu qu’une fois la partie terminée. Mais les nécessités budgétaires, manifestement plus fortes, ont conduit à élaborer la théorie juridique de la « petite rétroactivité ». Ainsi, fiscalement, le fait générateur de l’impôt est considéré comme se situant le 31 décembre de l’année de perception des revenus, de sorte que la loi de finances qui est chaque année, votée avant le dernier jour de l’année, n’est juridiquement pas rétroactive. Voilà le raisonnement tenu depuis longtemps par les constitutionnalistes et qui empêche de contester ce qui reste, au final, une application rétroactive de la loi.
La « grande rétroactivité » qui consisterait pour une loi de 2018 à modifier les règles d’impositions des revenus de 2017 serait, en revanche, considérée à coup sûr comme inconstitutionnelle car elle remettrait en cause des situations légalement acquises, minant la confiance légitime et le principe de sécurité juridique fondé sur l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Toutefois, une décision récente du Conseil d’État pourrait modifier le raisonnement en ce qui concerne les plus-values. En effet, la Haute Juridiction a affirmé, à l’occasion d’un tout autre contentieux, que le fait générateur de l’imposition d’une plus-value ne serait pas, comme pour les autres revenues de l’année le 31 décembre, mais au contraire la date de réalisation de la cession.
Cette position change un peu la donne car si le fait générateur de l’impôt est antérieur à la loi alors la rétroactivité de la loi de financement de la sécurité sociale à l’égard des plus-value dépasse celle constitutionnellement admise.
Certains considèrent ainsi qu’un contentieux sur l’inconstitutionnalité de cette loi de 2017 s’agissant de l’application de la hausse de la CSG à des opérations de cession antérieures à la loi aurait des chances de succès.
Il faudrait encore que le Conseil constitutionnel fasse sienne l’idée que le fait générateur de la plus-value soit la date de cession et non le 31 décembre, mais on est peut-être à la veille d’une modification sensible de la notion de rétroactivité acceptable.
Les contribuables avisés et qui ont réalisé des plus-values d’une certaine ampleur (l’enjeu porte sur une augmentation de 1,7% de la plus-value) ont ainsi sans doute intérêt à contester l’application de cette augmentation auprès de l’administration fiscale pour profiter d’une éventuelle bonne nouvelle qui viendrait du Conseil constitutionnel.