Par un arrêt du 30 décembre dernier, le Conseil d'Etat vient de rendre une décision très intéressante sur la question de la prescription.
La situation était simple et, d'ailleurs assez, courante : une entreprise avait comptabilisé et déduit une provision pour risque sur un exercice N et l'avait reprise lors de l'exercice suivant en l'intégrant, corrélativement, à son résultat imposable. L'administration, vérifiant uniquement l'exercice N, procède au redressement du résultat imposable en y réintégrant la provision considérée comme injustifiée. L'entreprise accepte rapidement la rectification et l'impôt est mis en recouvrement.
Elle s'aperçoit toutefois quelque temps après qu'en réalité elle a été imposé deux fois : l'une au titre du redressement de l'exercice N, l'autre au titre de la reprise de la provision au cours de l'exercice N+1. Elle forme alors une réclamation contentieuse que l'administration juge tardive car elle est postérieure au 31/12 de la deuxième année qui suit le paiement de l'IS, conformément à l'article R 196-1 du Livre des procédures fiscales.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux, comme le Tribunal administratif de Toulouse, a considéré la position de l'administration bien fondée. Mais le Conseil d'Etat prend une autre option: il juge que la mise en recouvrement du redressement de l'exercice N est au nombre des évènements qui rouvre le délai de réclamation dès lors qu'elle a pu "exercer une influence sur le principe ou sur le montant de la cotisation primitive mise à la charge de la société".
En effet, cette mise en recouvrement, non contestée, rend définitive la non déductibilité de la provision comptabilisée lors de l'exercice N. Par conséquent, elle, et elle seule, conduit à conclure au caractère non imposable de la reprise de la provision lors de l'exercice N+1. C'est la raison de cette forme d'extension du délai de réclamation que vient de poser le Conseil d'Etat.
CE, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30/12/2011, n° 336602