L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 18 % des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites entreprises communautaires éligibles, le bénéfice de l'avantage fiscal étant subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus dans le cadre de son investissement jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
Cette obligation, qui vise au maintien des capitaux propres dans la société, a pour objectif la stabilité des fonds propres des entreprises concernées.
Prenez un entrepreneur qui constitue sa société et y investit 100 000 €. Il va donc bénéficier d'une réduction d'impôt de 18 000 €. Trois ans après, il a essaimé et créé plusieurs autres sociétés qu'il souhaite regrouper au sein d'une société holding, afin d'y concentrer les services communs à l'ensemble de ses sociétés : gestion administrative, comptable, financière, voire gestion des ressources humaines.
Cette restructuration paraît justifiée au plan économique. Elle consiste juridiquement à faire apport des titres de ses sociétés à la société holding, nouvellement créée. Au lieu d'avoir des titres de plusieurs sociétés, dont celle dans laquelle il a investit ses 100 000 €, il aura à la place des titres d'une seule société, sa holding.
Cette opération d'apport est censée être neutre au plan fiscal, la plus-value constatée à cette occasion (différence entre la valeur d'apport des titres et leur valeur d'origine) étant placée automatiquement en report d'imposition.
Pourtant, la rigueur des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du CGI va se faire sentir : dès lors que les titres de la première société quitte le patrimoine de l'entrepreneur, puisqu'ils deviennent propriété de sa société holding, l'engagement de conservation de 5 ans est rompu. En conséquence, la réduction d'impôt de 18 000 € doit être restituée !
Voilà une neutralité bien curieuse... C'est pourtant ce que vient de rappeler l'administration fiscale, dans une réponse ministérielle au député Straumann qui vient d'être publiée au Journal Officiel. L'administration par la voix du Ministre souligne que le mécanisme du report d'imposition de la plus-value, qui implique pourtant la conservation des titres reçus en échange, n'a rien à voir avec celui de la réduction d'impôt pour souscription au capital des PME en indiquant très exactement :
"Admettre qu'un dispositif de report ou de sursis d'imposition justifie la possibilité de céder des titres ayant ouvert droit à réduction d'impôt avant l'expiration du délai de 5 ans sans remettre en cause cette réduction, conduirait à déstabiliser l'actionnariat des petites entreprises visées par l'article 199 terdecies-0 A et donc à détourner ce dispositif de ses objectifs."
Résultat : pas de restructuration, même justifiée économiquement, pour les sociétés ayant fait bénéficier à leurs associés ou actionnaires de la fameuse réduction d'impôt sur le revenu !
Rép. Min. n° 69795 - JO 02/06/2015 p 4109